R-15.1, r. 1 - Règlement sur l’arbitrage relatif aux excédents d’actif des régimes complémentaires de retraite

Texte complet
6. L’arbitre doit satisfaire à l’une ou l’autre des conditions suivantes en ce qui concerne son expérience et sa formation professionnelle:
1°  avoir au moins 10 ans d’expérience dans le domaine des régimes de retraite;
2°  avoir au moins 5 ans d’expérience dans le domaine des régimes de retraite et être soit titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle dans une discipline pertinente, tels l’actuariat, l’administration, les assurances, le droit, les relations industrielles, soit actuaire au sens de l’article 3 de la Loi;
3°  être accrédité comme arbitre spécialiste en régimes de retraite auprès d’un organisme d’arbitrage agréé par le gouvernement en vertu de l’article 243.7 de la Loi.
Lorsque 3 arbitres sont désignés, au moins l’un d’eux doit être titulaire d’un diplôme universitaire de premier cycle en droit.
D. 1894-93, a. 6.